J.O. Numéro 104 du 5 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06820

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Arrêté du 3 avril 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications


NOR : MENS9800859A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
   Vu le décret no 75-29 du 15 janvier 1975 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications, notamment son article 4 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 16 février 1998,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) sont recrutés :
En première année dans les conditions fixées aux articles 3 à 9 du présent arrêté ;
En deuxième année dans les conditions fixées aux articles 9 à 12 du présent arrêté ;
En troisième année dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Seuls les élèves recrutés en première et deuxième année peuvent prétendre à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école.

   Art. 2. - Le nombre maximum de places offertes pour chacun des concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration.

   Admission en première année

   Art. 3. - Les élèves de l'ENSEA sont recrutés en première année :
1o Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles en vigueur à la date d'ouverture des concours comportant cinq options : mathématiques et physique (MP), physique et chimie (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI), technologie et sciences industrielles (TSI) et physique et technologie (PT) ; le recrutement destiné aux élèves de la filière TSI pour l'écrit, MP, PC et PSI est organisé par le concours Centrale-Supélec. Le recrutement destiné aux élèves de la filière TSI pour l'oral et PT est organisé par le concours Arts et métiers ;
2o Soit par la voie d'une banque d'épreuves DUT/BTS comportant deux options : génie électrique et génie informatique, ouverte aux étudiants titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) ou d'un brevet de technicien supérieur (BTS) dans les spécialités choisies par le directeur de l'ENSEA après avis du conseil d'administration ;
3o Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires de technologie industrielle pour techniciens supérieurs (ATS), destiné aux élèves inscrits dans ces classes ;
4o Soit par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale ;
5o Soit par la voie d'un concours portant sur les programmes des classes préparatoires mathématiques et technologies (MT) ;
6o Soit par la voie d'un concours sur titres organisé en faveur des candidats titulaires d'un diplôme étranger reconnu d'un niveau suffisant par une commission interne à l'école et présidée par son directeur.

   Art. 4. - Les avis d'ouverture de session précisent chaque année le ou les services chargés d'enregistrer les inscriptions, les pièces à joindre au dossier du candidat, les dates des concours et le ou les centres dans lesquels ont lieu les épreuves.

   Concours destinés aux élèves inscrits en classes préparatoires
scientifiques et technologiques

   Art. 5. - I. - Le concours portant sur les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles comprend, pour chacune des options, les épreuves décrites dans le tableau ci-après. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Le jury peut fixer une note éliminatoire pour chaque groupement d'épreuves écrites et pour chaque épreuve orale.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822

II. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'ENSEA.
III. - Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse, par option, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, le jury établit, par option et par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'ENSEA.

   Banque d'épreuves destinée aux titulaires
d'un BTS ou d'un DUT

   Art. 6. - I. - Le jury du concours d'admission sur titres, épreuves et dossier est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
II. - Les épreuves écrites sont présentées sous forme de questionnaires à choix multiples conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822

Les dossiers des candidats retenus font l'objet d'une note globale et d'appréciations propres aux disciplines suivantes : mathématiques, français, langue vivante, électricité-électronique ou informatique.
III. - Au terme des épreuves écrites, le jury établit une liste de grands admissibles. A ce niveau, l'examen du dossier ne peut avoir qu'un caractère éliminatoire.
Par ailleurs, il établit une liste d'admissibles convoqués à subir des épreuves orales conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822

IV. - A l'issue de l'examen du dossier et de l'oral, le jury établit une liste d'admis et une liste supplémentaire.
La décision d'admission est prise par le directeur de l'école.
Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti à cet effet par le directeur de l'ENSEA.

   Concours destiné aux élèves inscrits
en classes préparatoires ATS

   Art. 7. - I. - Le jury du concours d'admission sur le concours ATS est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l'école.
II. - Les épreuves écrites et orales avec leurs durées et coefficients sont précisées dans le tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 104 du 05/05/1998 page 6820 à 6822

III. - Au vu des résultats des épreuves écrites, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales.
IV. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose pour l'admission définitive. Il établit, dans les mêmes conditions, la liste complémentaire. Les candidats sont informés de la décision prise à leur égard. Ils doivent faire connaître leur acceptation ou leur refus dans le délai qui leur est imparti par le directeur de l'ENSEA.

   Concours destinés aux élèves titulaires d'un DEST
ou de diplômes étrangers

   Art. 8. - La sélection des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale et électronique de l'ingénieur.
Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

   Art. 9. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau reconnu suffisant, par une commission interne à l'école, est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances.
Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

   Admission en deuxième année

   Art. 10. - La sélection des titulaires d'une maîtrise de sciences ou d'une maîtrise de sciences et techniques comportant au moins un certificat d'électronique est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale.
Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

   Art. 11. - La sélection des titulaires d'un diplôme d'études supérieures techniques délivré au titre de la promotion sociale est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale.
Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

   Art. 12. - La sélection des candidats titulaires d'un diplôme étranger d'un niveau suffisant, par une commission interne à l'école, est effectuée en tenant compte des éléments d'appréciation que présente le dossier fourni par le candidat et des résultats d'un entretien devant le jury d'admission destiné à un contrôle des connaissances, notamment en électronique générale.
Ce jury est présidé par le directeur de l'école, qui en nomme les membres.

   Admission en troisième année

   Art. 13. - L'admission sur titre en qualité d'auditeur libre des ingénieurs diplômés de certaines écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur est prononcée après examen, d'une part, du dossier présenté par le candidat et, d'autre part, des résultats d'un entretien à caractère scientifique avec le jury d'admission.
Ce jury est présidé par le directeur, qui en nomme les membres.

   Art. 14. - L'arrêté du 13 mars 1997 fixant les conditions d'admission à l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications est abrogé.

   Art. 15. - La directrice de l'enseignement supérieur et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses applications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la session de 1998.

   Fait à Paris, le 3 avril 1998.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel